Publication au JORF du 20 octobre 1996
Décret n°96-926 du 17 octobre 1996
Décret relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des articles 10 et 10-1
de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité
NOR:INTD9600265D
version consolidée au 29 juillet 2006 – version JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-1 et R. 226-11 ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, et notamment son chapitre III ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 24 octobre 1995 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,
Article 1
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
La demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance dans le cadre de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée doit être déposée à la préfecture du lieu d’implantation ou, à Paris, à la préfecture de police, accompagnée d’un dossier administratif et technique comprenant :
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l’activité exercée, aux risques d’agression ou de vol présentés par le lieu ou l’établissement à protéger ;
2° Un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l’indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
3° Un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l’implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
4° La description du dispositif prévu pour la transmission, l’enregistrement et le traitement des images ;
5° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
6° Les modalités de l’information du public ;
7° Le délai de conservation des images, s’il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
8° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s’il s’agit d’une personne ou d’un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système et susceptibles de visionner les images ;
9° Les consignes générales données aux personnels d’exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
10° Les modalités du droit d’accès des personnes intéressées.
L’autorité préfectorale peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire de compléter son dossier. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.
Article 2
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
La demande d’autorisation d’un système de vidéosurveillance mis en œuvre par un service de l’État est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d’ordre public et dans celui où l’utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s’opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l’article 1er, le dossier de demande d’autorisation mentionne les raisons qui justifient l’absence de ces indications.
Article 3
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d’art ou des objets précieux s’opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l’article 1er, la demande d’autorisation mentionne les raisons qui justifient l’absence de ces informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.
Article 4
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
La demande d’autorisation d’un système de vidéosurveillance mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s’oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues à l’article 1er (2° à 10°), le dossier de demande d’autorisation mentionne les raisons qui justifient l’absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.
Article 5
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
Dans le cas où les informations jointes à la demande d’autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéosurveillance seront utilisés pour la constitution d’un fichier nominatif, l’autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il en informe cette commission.
Article 6
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
Dans chaque département, une commission départementale des systèmes de vidéosurveillance est instituée par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police.
Article 7
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 art. 60 (JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006).
La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance comprend trois (1) membres :
1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d’appel, président ;
2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d’industrie territorialement compétentes ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
NOTA (1) : Une erreur matérielle s’est glissée dans la rédaction du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. Il faut lire « quatre » au lieu de « trois ».
Article 8
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.
Article 9
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
Les membres de la commission, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Article 10
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.
Article 11
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d’information et, le cas échéant, solliciter l’avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l’examen d’un dossier particulier.
Article 11-1
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance vaut décision de rejet.
Article 11-2
Créé par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 2 (JORF 29 juillet 2006).
Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéosurveillance appartenant à des tiers, en application du troisième alinéa du III de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.
Article 12
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
L’autorisation prévue à l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l’article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l’article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Article 13
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.
Article 13-1
Créé par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 3 (JORF 29 juillet 2006).
I. – L’information sur l’existence d’un système fixe de vidéosurveillance filmant la voie publique est apportée au moyen de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra.
II. – L’information sur l’existence d’un système de vidéosurveillance dans les lieux et établissements ouverts au public est apportée au moyen d’affiches ou de panonceaux. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l’être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s’adresser pour faire valoir le droit d’accès prévu au V de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, lorsque l’importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l’identification de ce responsable.
Article 14
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue de l’accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s’il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause.
Article 15
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1, art. 4 (JORF 29 juillet 2006).
Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est compétent, la commission départementale, saisie par une personne intéressée sur le fondement du V de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d’accès à des enregistrements qui la concernent ou de l’impossibilité de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance, peut déléguer un de ses membres pour collecter les informations utiles à l’examen de la demande dont elle est saisie.
Dans le cadre des opérations de contrôle auxquelles elle procède de sa propre initiative sur le fondement du III de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale peut également désigner un de ses membres pour collecter, notamment auprès du bénéficiaire de l’autorisation, les informations relatives aux conditions de fonctionnement d’un système de vidéosurveillance. Elle peut être réunie à l’initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre le cas échéant des recommandations, ainsi que pour proposer la suspension d’un système de vidéosurveillance lorsqu’elle constate qu’il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.
Article 16
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
L’autorisation est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale.
L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement.
Article 17
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1 (JORF 29 juillet 2006).
Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les membres de la commission peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé du budget.
NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 18
Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 art. 1, art. 5 (JORF 29 juillet 2006).
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et, à l’exception des 3° et 4° de l’article 7, aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes, également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les mots : « préfecture » et « préfecture du département » sont remplacés par les mots :
a) Pour la Nouvelle-Calédonie, « haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Pour la Polynésie française, « haut-commissariat de la République en Polynésie française » ;
c) Pour les îles Wallis et Futuna, « administration supérieure des îles Wallis et Futuna » ;
d) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, « administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Les mots : « préfet » et « autorité préfectorale » sont remplacés par les mots : « représentant de l’Etat » ;
3° A l’article 6, les mots : « Dans chaque département, » sont remplacés par les mots :
a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, « A Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;
b) Pour Mayotte, « A Mayotte, » ;
c) Pour la Nouvelle-Calédonie, « En Nouvelle-Calédonie, » ;
d) Pour la Polynésie française, « En Polynésie française, » ;
e) Pour les îles Wallis et Futuna, « Dans les îles Wallis et Futuna, » ;
f) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, « Dans les Terres australes et antarctiques françaises, » ;
4° Les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission locale » ;
5° A l’article 7 :
a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, les mots : « cour d’appel » sont remplacés par les mots : « tribunal supérieur d’appel » ;
b) Après les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont insérés les mots : « ou l’organisme consulaire local » ;
c) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : « un maire » et « associations départementales des maires » au 3° sont remplacés par les mots : « un chef de circonscription désigné par le représentant de l’Etat » ;
6° A l’article 10, les mots : « du département » sont supprimés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
7° A l’article 16 :
a) Les mots : « Recueil des actes administratifs de la préfecture » sont remplacés par les mots :
– pour les îles Wallis et Futuna, « Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna » ;
– pour la Polynésie française, « Journal officiel de la Polynésie française » ;
– pour la Nouvelle-Calédonie, « Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie » ;
– pour les Terres australes et antarctiques françaises, « Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises » ;
b) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : « commune », « au maire » et « à la mairie » sont respectivement remplacés par les mots :
« circonscription », « au chef de la circonscription » et « à la circonscription » ;
c) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « commune », « au maire » et « à la mairie » sont respectivement remplacés par les mots : « district », « au chef de district » et « au district » ;
8° A l’article 17, la référence au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 est remplacée par la référence au décret n° 98-844 du 22 septembre 1998.
Article 19
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat, le ministre délégué à l’outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.