Loi n°95-73 du 21 janvier 1995

Publication au JORF du 24 janvier 1995

Loi n°95-73 du 21 janvier 1995

Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité

NOR:INTX9400063L

version consolidée au 30 mars 2007 – version JO initiale

Article 1

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 1 (JORF 19 mars 2003).

La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives.

L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l’exclusion ou de l’aide aux victimes.

NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

TITRE Ier : Les orientations de la politique de sécurité et la programmation des moyens de la police nationale.

Article 2

Sont approuvées les orientations de la politique de sécurité figurant à l’annexe I.

Article 3

Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité :

– l’extension à l’ensemble du territoire d’une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ;

– le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ;

– l’affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ;

– le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.

Article 4

Les missions prioritaires assignées à la police nationale pour les années 1995 à 1999 sont les suivantes :

– la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l’insécurité routière ;

– le contrôle de l’immigration irrégulière et la lutte contre l’emploi des clandestins ;

– la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière ;

– la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

– le maintien de l’ordre public.

Ces missions doivent être exécutées dans le respect du code de déontologie de la police nationale.

Est approuvée la programmation des moyens de la police nationale pour les années 1995 à 1999 figurant en annexe II.

Article 5

Les crédits prévus pour l’exécution de la programmation prévue par la présente loi sont fixés comme indiqué ci-dessous (en millions de francs).

RAPPEL 1990-1994

TOTAL 1995-1999

Équipements légers et moyens de fonctionnement mentionnés à l’annexe II

5 612

8 305

Installations et équipements lourds (autorisations de programme)

4 214

8 521

Total

9 826

16 826

D’autre part, 5 000 emplois administratifs et techniques seront créés entre 1995 et 1999, dont 500 en 1995.

TITRE II : La mise en œuvre des orientations.
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux attributions.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes :

Article 7
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 art. 12 (JORF 24 février 1996).

Article 8

a modifié les dispositions suivantes :

Article 9

a modifié les dispositions suivantes :

CHAPITRE II : Dispositions relatives à la prévention de l’insécurité.

Article 10
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 1 (JORF 24 janvier 2006).

I. – Les enregistrements visuels de vidéosurveillance répondant aux conditions fixées au II sont soumis aux dispositions ci-après, à l’exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. – La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.

La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d’actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme.

Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ou sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme.

Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable.

III. – L’installation d’un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.

L’autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.

L’autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d’accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d’un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales d’être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d’accès aux enregistrements. Lorsque l’urgence et l’exposition particulière à un risque d’actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision qui fait l’objet d’un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l’expiration d’un délai de deux ans après la publication de l’acte définissant ces normes.

Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.

La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension des dispositifs lorsqu’elle constate qu’il en est fait un usage anormal ou non conforme à leur autorisation.

Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette date.

III bis. – Lorsque l’urgence et l’exposition particulière à un risque d’actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d’installation d’un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu’elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d’autorisation provisoire.

Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l’avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l’expiration du délai de validité de l’autorisation provisoire.

IV. – Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.

V. – Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.

Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.

VI. – Le fait d’installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.

VI bis. – Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un rapport faisant état de l’activité des commissions départementales visées au III et des conditions d’application du présent article.

VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l’existence d’un dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l’identité de l’autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents visés au III sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle.

Article 10-1
Créé par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 2 (JORF 24 janvier 2006).

I. – Aux fins de prévention d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu’ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :

– les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

– les gestionnaires d’infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l’activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

– les exploitants d’aéroports qui, n’étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

II. – Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l’article 10 quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.

Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II, des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de l’article 10.

III. – Lorsque l’urgence et l’exposition particulière à un risque d’actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu’elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire.

Avant l’expiration d’un délai maximal de quatre mois, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l’avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l’article 10 et se prononcent sur son maintien.

IV. – Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en œuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu’ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l’exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l’urgence.

V. – Est puni d’une amende de 150 000 Euros le fait, pour les personnes mentionnées au I, de ne pas avoir pris les mesures d’installation du système de vidéosurveillance prescrit à l’expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes :

Article 12

a modifié les dispositions suivantes :

Article 13

a modifié les dispositions suivantes :

Article 14

a modifié les dispositions suivantes :

Article 15

En vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements, l’installation sur ces biens de dispositifs de sécurité ou leur marquage, y compris par des procédés électroniques, peuvent être rendus obligatoires. Toutefois, cette obligation ne peut en aucun cas s’appliquer à des dispositifs ou procédés permettant de localiser à distance des véhicules non signalés comme volés.

Les constructeurs et importateurs seront tenus d’y procéder sur les véhicules construits ou importés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le fait de détourner les dispositifs ou procédés de sécurité ou de marquage des véhicules pour localiser à distance des véhicules non volés est puni des peines prévues au VI de l’article 10 de la présente loi.

Article 15-1
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 3 (JORF 10 mars 2004).

Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre des finances.

CHAPITRE III : Dispositions relatives au maintien de l’ordre public.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes :

Article 17

a modifié les dispositions suivantes :

Article 17-1
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 25 I et II (JORF 19 mars 2003).

Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.

Il est également procédé à cette consultation pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.

Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, notamment pour l’application du troisième alinéa, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.

La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l’exercice de missions ou d’interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l’article 17 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet.

NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article 18
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).

I. – Les personnes s’étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l’infraction définie à l’article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

II. – L’interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal, pour une durée de trois ans au plus, à l’encontre de tout étranger s’étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9, 222-11 à 222-13, 322-3 et 322-6 du code pénal.

CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale.

Article 19

La police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires.

Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue.

En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu’ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.

Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d’adapter l’organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.

Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d’affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d’État, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.

En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

Ces personnels peuvent bénéficier d’indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées.

Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d’une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret.

Article 20
Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 112 II (JORF 19 mars 2003).

Article 21

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs dont le décès est imputable au service sont, à leur demande, recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l’intérieur, dans des conditions, notamment d’aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par décret en Conseil d’État.

Article 22
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 art. 72 I, art. 80 (JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004).

CHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie.

Article 23

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre sont tenues de rembourser à l’État les dépenses supplémentaires qu’il a supportées dans leur intérêt.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Transféré dans : Code du sport L332-1.

Article 23-1
Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 (JORF 16 novembre 2001).

Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’État tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, doivent faire l’objet par les organisateurs d’une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques,

La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. L’autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la déclaration.

Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire.

Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d’une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d’organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes :

Article 25

Les rémunérations ou redevances versées à raison d’interventions des personnels de la police nationale en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont rattachées au budget du ministère de l’intérieur.

Les conditions de ce rattachement et les modalités de la répartition des crédits rattachés sont fixées conformément aux articles 5, 18 et 19 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.